M-35.1, r. 172 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de grains du Québec

Full text
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
(a)  «Producteurs»: les Producteurs de grains du Québec;
(b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
(c)  «producteur»: même définition que dans le Plan;
(d)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 3563, a. 1; Décision 10709, a. 3.
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
(a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
(b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
(c)  «producteur»: même définition que dans le Plan;
(d)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 3563, a. 1.